Lois et règlements

2011, ch. 207 - Loi sur la protection sanitaire des volailles

Texte intégral
Nomination et pouvoirs de l’inspecteur
3(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de l’application de la présente loi et de ses règlements.
3(2)En vue d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans tout lieu et le fouiller lorsqu’il a des raisons de croire que s’y trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation;
b) arrêter et fouiller tout véhicule ou matériel où il a des raisons de croire que s’y trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation;
c) saisir et détenir des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation, des véhicules ou du matériel contenant des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation, ou des récipients lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils contiennent ou ont contenu des volailles ou des oeufs d’incubation, jusqu’au moment où une enquête peut être menée en vue d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite;
d) effectuer des examens et des enquêtes pour établir s’il y a présence d’une maladie prescrite;
e) exiger la production, aux fins d’inspection, de tous les livres, les dossiers ou les autres documents relatifs à la volaille, aux oeufs d’incubation ou à leur disposition.
3(3)Un inspecteur agissant en vertu du paragraphe (2) peut demander l’aide d’un agent de la paix.
3(4)Avant de pénétrer dans tout lieu et de le fouiller en vertu de l’alinéa (2)a), un inspecteur fait un effort raisonnable pour obtenir la permission d’y pénétrer et de le fouiller auprès de la personne qu’il croit en être le propriétaire.
3(5)Lorsque la permission n’a pas encore été accordée en vertu du paragraphe (4), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
3(6)L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, lorsqu’il exerce les fonctions prévues au paragraphe (2).
3(7)Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu, ainsi que toute personne qui s’y trouve, et le propriétaire ou la personne responsable du véhicule, du matériel, des récipients, des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation sont tenus de :
a) prêter à l’inspecteur toute l’aide raisonnable en leur pouvoir pour lui permettre de s’acquitter de ses devoirs et de ses fonctions relevant de la présente loi et de ses règlements;
b) fournir à l’inspecteur les renseignements qu’il peut raisonnablement demander relativement à l’application de la présente loi et de ses règlements.
3(8)Il est interdit de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice de ses devoirs ou de ses fonctions relevant de la présente loi ou de ses règlements.
3(9)Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à un inspecteur agissant dans l’exercice de ses devoirs ou de ses fonctions relevant de la présente loi ou de ses règlements.
1981, ch. 61, art. 2; 1986, ch. 6, art. 35
Nomination et pouvoirs de l’inspecteur
3(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de l’application de la présente loi et de ses règlements.
3(2)En vue d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans tout lieu et le fouiller lorsqu’il a des raisons de croire que s’y trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation;
b) arrêter et fouiller tout véhicule ou matériel où il a des raisons de croire que s’y trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation;
c) saisir et détenir des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation, des véhicules ou du matériel contenant des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation, ou des récipients lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils contiennent ou ont contenu des volailles ou des oeufs d’incubation, jusqu’au moment où une enquête peut être menée en vue d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite;
d) effectuer des examens et des enquêtes pour établir s’il y a présence d’une maladie prescrite;
e) exiger la production, aux fins d’inspection, de tous les livres, les dossiers ou les autres documents relatifs à la volaille, aux oeufs d’incubation ou à leur disposition.
3(3)Un inspecteur agissant en vertu du paragraphe (2) peut demander l’aide d’un agent de la paix.
3(4)Avant de pénétrer dans tout lieu et de le fouiller en vertu de l’alinéa (2)a), un inspecteur fait un effort raisonnable pour obtenir la permission d’y pénétrer et de le fouiller auprès de la personne qu’il croit en être le propriétaire.
3(5)Lorsque la permission n’a pas encore été accordée en vertu du paragraphe (4), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
3(6)L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, lorsqu’il exerce les fonctions prévues au paragraphe (2).
3(7)Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu, ainsi que toute personne qui s’y trouve, et le propriétaire ou la personne responsable du véhicule, du matériel, des récipients, des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation sont tenus de :
a) prêter à l’inspecteur toute l’aide raisonnable en leur pouvoir pour lui permettre de s’acquitter de ses devoirs et de ses fonctions relevant de la présente loi et de ses règlements;
b) fournir à l’inspecteur les renseignements qu’il peut raisonnablement demander relativement à l’application de la présente loi et de ses règlements.
3(8)Il est interdit de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice de ses devoirs ou de ses fonctions relevant de la présente loi ou de ses règlements.
3(9)Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à un inspecteur agissant dans l’exercice de ses devoirs ou de ses fonctions relevant de la présente loi ou de ses règlements.
1981, ch. 61, art. 2; 1986, ch. 6, art. 35